C-26, r. 117 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
8. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, l’Ordre tient compte particulièrement des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience;
2°  la nature et le contenu des cours suivis;
3°  les stages de formation clinique supervisée qu’elle a effectués en ergothérapie;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  le fait qu’elle soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes délivrés au Québec ou ailleurs.
D. 1262-2000, a. 8; D. 733-2009, a. 2.